D'abord quatre remarques...
Quelques références récentes...
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Le Statut local d’Alsace et Moselle : un résumé La Loi du 1er juin 1924 introduisit la législation française, mais préserva des pans considérables de la législation d’avant 1919 et donc dérogatoires au droit français de l’époque, dont la Loi Falloux. Cependant, le droit local alsacien-mosellan, un élément structurant de l'identité des territoires de l'Alsace et de la Moselle et de leurs habitants, s'est construit par strates normatives successives depuis 1870 et son existence a été érigée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5août 2011, en principe fondamental reconnu par les lois de la République française. Il couvre de nombreux domaines :
Ce droit local est donc constitué de la superposition de plusieurs textes législatifs et réglementaires :
Le volet éducation/formation du statut local : Quant au volet scolaire du statut local, il ne découle pas du Concordat de 1801 qui règle, sur un plan général, les rapports de l’État français avec les trois Églises reconnues, catholique, protestante, israélite. Sa base juridique est la Loi Falloux du 15 mars 1850, complétée et précisée par un certain nombre de textes français et allemands, parus respectivement avant et après 1870. Ces dispositions, comme l’ensemble du statut local, ont été maintenues à la libération. Ainsi, l’enseignement religieux est obligatoire, car l’article 23 de la Loi Falloux 11 indique que « l’enseignement primaire comprend : l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture […] ». D’après le décret du 7 décembre 1972, cet enseignement comporte une heure intégrée dans les 27 heures obligatoires, cet horaire pouvant être porté à 28, dont 2 heures de religion. Cet enseignement est donné par les maîtres volontaires, les ministres du culte ou des catéchistes. Les parents ont néanmoins la possibilité de dispenser leurs enfants de cet enseignement par demande écrite, en application du décret du 10/10/1936. Ces dispositions concernent toute la scolarité obligatoire et s’étendent donc au collège depuis 1959. L’article 36 de la Loi Falloux précise : « dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes. » C’est pourquoi il existe des écoles confessionnelles, essentiellement catholiques et protestantes, parfois une de chaque confession dans la même commune. Et lorsque, dans les années soixante-dix, on a voulu faire fonctionner en unités pédagogiques des écoles de confessions différentes, l’accord des autorités religieuses était indispensable. En ce qui concerne l’apprentissage, au moment du retour sous souveraineté française, le statut local a permis de préserver un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires datant de l’époque allemande et auxquelles les milieux professionnels et l’opinion publique en général étaient attachés. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2013, a donné un contenu précis à la notion de laïcité. Il a souligné aussi que le régime des cultes d’Alsace et de Moselle, bien que contraire au principe de laïcité au regard de deux de ses composantes, à savoir la non-reconnaissance des cultes et l’interdiction de salarier le personnel religieux, n’est pas jugé contraire à la Constitution. Aussi, la Collectivité Européenne d'Alsace (CeA) et le département de la Moselle sont des départements non laïques. De là résultent quelques particularités :
En Allemagne, le droit de vote des femmes a été promulgué le 12 décembre 1918... mais à cause de l’annexion du Land Elsaß-Lothringen par la France, les Alsaciennes-Mosellanes devront patienter jusqu’après la seconde guerre mondiale - pour être précis le 21 avril 1944 - sans commentaire ! Financement par l'Etat des ministres des cultes en Alsace - Moselle En 2013, le Conseil constitutionnel a confirmé le financement par l'Etat des ministres des cultes exerçant en terre concordataire, l'Alsace et la Moselle, au grand dam d'une association de défenseurs de la laïcité. Il rappelle que l'exception pour l'Alsace et la Moselle, datant de 1801, a été maintenue par la suite et notamment par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État. « Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. » Toutefois, les pères des Constitutions de 1946 et de 1958 n'ont pas pour autant « entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières» relatives « à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte » applicables à l'Alsace et la Moselle et qui sont, selon les « Sages », des dispositions conformes à la Constitution.
Le maintien du Concordat Napoléonien et la non application de la loi 1905 sur la laïcité dans plusieurs départements de la France métropolitaine et d'outre-mer (incluant la Nouvelle-Calédonie) sont régulièrement remis en question par des personnes méconnaissant la situation dans ces structures et leur histoire, ainsi que la jurisprudence et leur régime dérogatoire. Lire les publications référenciées ci-dessus, ainsi que les Documents de l'Observatoire de la laïcité |